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RS 946.512 |
Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation |
Chapitre 5 Dispositions finales |
Accords internationaux relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité |
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1 | Le SECO désigne et conduit la délégation suisse auprès des organes des accords suivants: | |
a. Accord du 3 décembre 1998 entre la Confédération suisse et le Canada sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité; | ||
b. Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité; | ||
c. Annexe I de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE). | ||
2 | En accord avec les autorités concernées, le SECO peut consentir aux décisions prises par les organes en vertu de l’al. 1 concernant: | |
a. l’organisation et la procédure de ces organes; | ||
b. les modifications des annexes des accords visés à l’al. 1; | ||
c. les modifications de portée mineure de ces accords. | ||
3 | Faute d’entente entre les autorités concernées, la décision incombe au Conseil fédéral. |
Modification des annexes |
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En accord avec les autres départements concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche3 peut adapter les annexes à l’évolution internationale. |
Abrogation du droit en vigueur |
L’ordonnance du 30 octobre 19914 sur le système suisse d’accréditation est abrogée. |
Dispositions transitoires |
1 | Les accréditations octroyées en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 19915 sur le système suisse d’accréditation, demeurent valables conformément aux dispositions de cette ordonnance. Les art. 18 à 21 de la présente ordonnance sont réservés. | |
2 | Les nouvelles accréditations et les prolongations des accréditations existantes sont régies par la présente ordonnance. Les demandes qui ont été déposées d’ici à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à compléter en cas de nécessité. Le SAS remettra toute information utile et accordera un délai approprié afin de compléter la demande et de répondre aux conditions d’accréditation. |
Disposition transitoire de la modification du 5 mai 2014 |
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Les anciens sigles d’accréditation peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2015. |
Entrée en vigueur |
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996. | ||
1 | Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 2140). | |
2 | Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089). | |
3 | La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | |
4 | [RO 1991 2317] | |
5 | [RO 1991 2317] | |
6 | Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 5 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1411). |
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