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RS 946.512 |
Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation |
Chapitre 3 Désignation d’organismes d’essais, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation |
Section 7 Information |
1 | Sur demande, l’autorité de désignation fournit des renseignements sur: | |
a. les principes, les conditions à remplir, la procédure, les émoluments et les effets de la désignation; | ||
b. les organismes désignés en Suisse relevant de son domaine de compétence. | ||
2 | Le SECO tient à jour un registre des organismes désignés et reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux. |
Etablissement de l’attestation de conformité |
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1 | L’organisme désigné établit à l’attention du client une attestation de conformité, lorsque son produit remplit les conditions fixées dans les exigences essentielles ou dans les normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes. | |
2 | Dans le cas où son produit ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1, l’organisme désigné exige du client des mesures correctives. |
Suspension ou retrait de l’attestation de conformité |
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1 | L’organisme peut suspendre ou retirer l’attestation de conformité, lorsque dans le cadre de la surveillance, il conclut que le produit du client ne remplit pas les conditions visées à l’art. 34a al.1. | |
2 | Il exige que le client prenne des mesures correctives. | |
3 | Il informe l’autorité de désignation de tout suspension ou retrait d’une attestation de conformité. |
Recours à des tiers |
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L’organisme informe l’autorité de désignation et les clients lorsqu’il a recours à des tiers. | ||
1 | Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). | |
2 | Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). | |
3 | Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2887). |
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