1 |
Lorsque l’instance compétente en vertu de l’accord international délivre la reconnaissance, l’autorité de désignation rend une décision d’octroi de la désignation. La désignation peut être assortie de charges ou de conditions; elle est communiquée immédiatement au requérant et accompagnée d’une liste des droits et des obligations découlant de la désignation. |
2 |
En même temps que la décision d’octroi de la désignation, l’autorité de désignation transmet au requérant l’information sur la reconnaissance selon l’accord international, ainsi que tout autre information pertinente, notamment au sujet de l’attribution d’un numéro d’identification. |
3 |
Lorsque la reconnaissance est refusée, l’autorité de désignation rend une décision de refus de la désignation. |
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Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4323). |