1 |
La Confédération prend notamment les mesures suivantes: |
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a. créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles; |
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b.5 rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; |
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bbis.6 soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; |
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c. veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; |
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d. contribuer à l’amélioration des structures; |
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e.7 encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale. |
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f. réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production8. |
2 |
L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. |
3 |
L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9 |
4 |
Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10 |
5 |
Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procédures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11 |
1 |
L’agriculture comprend: |
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a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente; |
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b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production; |
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c. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel. |
1bis |
Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.12 |
2 |
Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice.13 |
3 |
Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture. |
4 |
Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.14 |
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Les crédits destinés aux domaines d’application principaux sont autorisés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d’un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément. |
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1 |
RS 101 |
2 |
Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). |
3 |
FF 1996 IV 1 |
4 |
Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
5 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
6 |
Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
7 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
8 |
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
9 |
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
10 |
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
11 |
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
12 |
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |
13 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). |
14 |
Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). |
15 |
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
16 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). |