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Application du droit suisse |
1 |
Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’État riverain n’est pas déclarée impérative. En cas de naufrage d’un navire suisse, il est en vigueur dans la même mesure entre les survivants. |
2 |
Les infractions au sens du code pénal suisse6 et des autres dispositions pénales du droit fédéral commises à bord d’un navire suisse sont toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se trouvait lorsqu’elles ont été commises. |
3 |
Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables, que les infractions qu’elles répriment aient été commises hors de Suisse ou en Suisse. |
4 |
L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse: |
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- s’il a été acquitté à l’étranger pour le même acte par un jugement passé en force; |
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- s’il a subi la peine prononcée contre lui à l’étranger, si cette peine lui a été remise, ou si elle est prescrite. |
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S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer. |
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Conclusion de conventions internationales par le Conseil fédéral |
1 |
Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales adoptées sous l’égide de l’Organisation maritime internationale et portant sur: |
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a. la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution; |
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b. la sécurité des équipages; |
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c. la prévention des avaries; |
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d. les mesures de recherche et de sauvetage en cas de naufrage. |
2 |
Avant de conclure une convention internationale, il entend les milieux intéressés. |
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Pouvoir d’interprétation et d’appréciation du juge |
1 |
Si la législation fédérale, notamment la présente loi, ainsi que les règles juridiques internationales auxquelles il est fait renvoi, ne contiennent pas de dispositions applicables, le juge prononce selon les principes généraux du droit maritime. Si ces principes font défaut, il prononce selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur, en tenant compte de la législation, de la coutume, de la doctrine et de la jurisprudence des États maritimes. |
2 |
Le juge apprécie librement la valeur et la portée des preuves, notamment celles des inscriptions et autres textes figurant dans les journaux, registres, livres, procès-verbaux et rapports établis par le capitaine. |
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1 |
RS 101 |
2 |
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). |
3 |
FF 1952 I 257 |
4 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303). |
5 |
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). |
6 |
RS 311.0 |
7 |
Introduit le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2323; FF 2012 7979). |
8 |
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). |
9 |
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). |