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RS 520.1 |
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile |
Titre 3 Protection civile |
Chapitre 9 Voies de recours et procédure |
Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale |
Appréciation de l’aptitude au service de protection civile |
1 | Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive. | |
2 | La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir. |
Affectation à une fonction |
L’affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le DDPS statue définitivement. |
Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance |
1 | Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation. | |
2 | Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l’OFPP à sa demande. | |
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