1 |
Le personnel de la protection civile, son matériel et les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile. |
2 |
Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile: |
|
a. les particuliers qui répondent à l’appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile; |
|
b. les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui accomplissent des tâches d’ordre administratif relevant de la protection civile. |
3 |
Les personnes astreintes reçoivent la carte d’identité du personnel de la protection civile. |
4 |
La forme du signe distinctif et de la carte d’identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux1. |
|
1 |
RS 0.518.521 |