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RS 520.1 |
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile |
Titre 3 Protection civile |
Chapitre 5 Ouvrages de protection |
Section 1 Abris et contributions de remplacement |
Principe |
Tout habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation. |
Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement |
1 | Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement. | |
2 | Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement. | |
3 | Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés. |
Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement |
1 | Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. | |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. | |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: | |
a. réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; | ||
b. procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d’être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); | ||
c. acquérir du matériel au sens de l’art. 92, let. c; | ||
d. assurer le contrôle périodique des abris; | ||
e. couvrir les frais d’administration du fonds de contributions de remplacement; | ||
f. accomplir les tâches d’instruction dans le domaine de la protection civile. | ||
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3). | |
5 | À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement. |
Permis de construire |
1 | Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri. | |
2 | Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris. |
Protection des biens culturels |
1 | Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens. | |
2 | Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d’importance nationale et les exigences relatives aux équipements des abris pour biens culturels. |
Entretien |
L’entretien des abris incombe à leurs propriétaires. |
Désaffectation |
1 | Les abris sont désaffectés par les cantons. | |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions. | |
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