1 |
Les personnes astreintes incorporées directement après le recrutement suivent l’instruction de base au plus tôt à partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans mais la terminent au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. |
2 |
L’instruction de base dure de 10 à 19 jours. |
3 |
En cas de changement d’affectation, la personne astreinte peut être tenue de suivre à nouveau une instruction de base dans un autre domaine. Les changements d’affectation relèvent de la compétence des cantons. |
4 |
Les personnes astreintes qui ne sont pas incorporées directement après le recrutement et qui sont enregistrées dans la réserve de personnel sans avoir suivi d’instruction de base peuvent être convoquées à une telle instruction jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans. |
5 |
Les personnes naturalisées après l’âge de 24 ans sont annoncées par le canton afin d’être recrutées. Elles effectuent l’instruction de base avant la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans. |
6 |
Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile suivent l’instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement. Lorsque la personne dispose d’une instruction équivalente, le canton décide si elle doit suivre l’instruction de base. |
1 |
Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours. |
2 |
Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile. |
3 |
Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition. |
4 |
Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe. |
5 |
Le Conseil fédéral règle les conditions des interventions en faveur de la collectivité et la procédure d’autorisation, notamment: |
|
a. l’interdiction des interventions en faveur de l’employeur; |
|
b. l’obligation de verser une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain. |
1 |
L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme. |
2 |
Il est responsable: |
|
a. de l’instruction centrale des officiers en matière de conduite; |
|
b. de l’instruction spécialisée de cadres et de spécialistes; |
|
c. de l’instruction des personnes astreintes affectées à des tâches visées à l’art. 35, al. 4. |
3 |
Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention. |
4 |
Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose. |
5 |
Il règle: |
|
a. le contenu de l’instruction de la protection civile; |
|
b. les conditions permettant de raccourcir des services d’instruction. |