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Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci. |
2 |
Les organisations partenaires suivantes collaborent: |
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a. la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité; |
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b. les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres; |
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c. les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population; |
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d. les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population; |
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e. la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires. |
3 |
D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d’événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment: |
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a. des autorités; |
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b. des entreprises; |
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c. des organisations non gouvernementales. |
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La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent, dans les limites de leurs compétences, pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les domaines suivants: |
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a. développement de la conception du système de protection de la population; |
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b. protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques (protection NBC); |
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c. systèmes d’alarme et de communication pour la protection de la population; |
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d. information des autorités et de la population; |
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e. formation, recherche et coopération internationale. |