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RS 311.0 |
Code pénal suisse |
Livre 2 Dispositions spéciales |
Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale |
1. Crimes ou délits contre l’État | ||
Haute trahison | ||
Celui qui aura commis un acte tendant |
à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d’un canton1, |
à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, |
ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton, |
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins2. |
Atteinte à l’indépendance de la Confédération | ||
1. | Celui qui aura commis un acte tendant |
à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, |
ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, |
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. |
2. | Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.3 |
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Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse | ||
1 | Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. | |
2 | Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. |
Trahison diplomatique | ||
1. | Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder,5 |
celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton, |
celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, |
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. |
2. | Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.6 | |
3. | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.7 |
Déplacement de bornes officielles | ||
Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
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Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse | ||
Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. |
Atteinte aux emblèmes suisses | ||
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
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Actes exécutés sans droit pour un État étranger | ||
1. | Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, |
celui qui aura favorisé de tels actes, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.10 |
2. | Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. | |
3. | Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. |
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2. Espionnage | ||
Service de renseignements politiques | ||
1. | Celui qui, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, |
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
2. | Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature. |
Service de renseignements économiques | ||
Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.12 |
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Service de renseignements militaires | ||
1. | Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, |
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. |
2. | La correspondance et le matériel seront confisqués. |
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3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel | ||
Atteintes à l’ordre constitutionnel | ||
Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d’un canton15, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
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Propagande subversive | ||
Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
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Groupements illicites | ||
Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, |
celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, |
celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
4. Atteintes à la sécurité militaire | ||
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires | ||
1. | Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, |
celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, |
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
2. | La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot. |
Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions | ||
1. | Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, |
celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, |
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. |
2. | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. |
Entraver le service militaire | ||
Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l’aura troublé dans son service sera puni d’une peine pécuniaire.18 | ||
1 | RS 131.211/.235 | |
2 | Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. | |
3 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). | |
4 | Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). | |
5 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). | |
6 | Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). | |
7 | Anciennement ch. 2. | |
8 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. | |
9 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). | |
10 | Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | |
11 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). | |
12 | Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | |
13 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). | |
14 | Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). | |
15 | RS 131.211/.235 | |
16 | Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). | |
17 | Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). | |
18 | Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |
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