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Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues |
1 |
Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
2 |
Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.10 |
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3. Exploitation de l’activité sexuelle |
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Encouragement à la prostitution |
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Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: |
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a. pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial; |
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b. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial; |
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c. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions; |
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d. maintient une personne dans la prostitution. |
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4. Pornographie |
1 |
Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
2 |
Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable. |
3 |
Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
4 |
Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. |
5 |
Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. |
6 |
En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 |
Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté. |
8 |
N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent. |
9 |
Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
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1 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021). |
2 |
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). |
3 |
Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) |
4 |
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). |
5 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
6 |
Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). |
7 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). |
8 |
Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). |
9 |
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). |
10 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
11 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |
12 |
Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |
13 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). |
14 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). |
15 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). |
16 |
Ces disp. abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être remplacé. |