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RS 0.360.163.1 |
Accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière |
Autorités selon l’art. 22, par. 3, et services compétents selon l’art. 46 de l’Accord |
Suisse |
Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 22, par. 3, de l’Accord sont les polices cantonales et les polices municipales de la Confédération suisse. | ||
Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 46 de l’Accord sont l’Office fédéral des routes (OFROU) pour la mise en œuvre technique de l’échange automatisé de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs, les ministères publics cantonaux ou, dans certains cantons, la police cantonale pour l’exécution des amendes passées en force et les polices cantonales et les polices municipales pour toutes les autres mesures visées au chap. VI. | ||
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