1 |
Lorsque, dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord, des fonctionnaires utilisent des véhicules sur le territoire d’un autre Etat contractant, ils sont soumis aux mêmes dispositions relatives au droit de la circulation routière que les fonctionnaires de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils les utilisent. Cette disposition s’applique également aux droits particuliers et aux droits de passage. Les Etats contractants s’informent de la situation juridique applicable au cas d’espèce. |
2 |
Si des fonctionnaires se trouvent sur le territoire d’un autre Etat contractant à son invitation pour des raisons autres que celles mentionnées au par. 1, par exemple pour participer à des hommages, des présentations ou d’autres événements officiels similaires, ils sont habilités à utiliser leurs véhicules sur le territoire de l’Etat contractant hôte. |
3 |
L’utilisation d’aéronefs peut déroger aux prescriptions régissant l’espace aérien et les limitations de ce dernier, pour autant que l’accomplissement des missions l’exige et que la sécurité et l’ordre publics soient pris en compte. Les fonctionnaires ne peuvent déroger aux règles de comportement dans l’espace aérien que si l’exercice de la puissance publique l’exige impérativement. Chaque Etat contractant accepte que les aéronefs utilisés depuis le territoire de l’autre Etat contractant puissent atterrir et décoller en dehors des aérodromes douaniers et des champs d’aviation autorisés. |
4 |
Les données les plus précises possibles concernant le type et l’immatriculation de l’aéronef, son équipage, son chargement, l’heure du décollage, la route prévue et le lieu d’atterrissage sont communiquées au service de contrôle aérien compétent, si possible avant le début de la mission de l’aéronef mais au plus tard au cours de celle-ci. Chaque plan de vol doit faire mention du présent accord. |
5 |
Lorsqu’ils utilisent des embarcations, les fonctionnaires sont exemptés des prescriptions applicables à la navigation intérieure dans la même mesure que les fonctionnaires de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils accomplissent leur mission. Ils sont habilités à installer des signaux pour autant que l’exécution des missions prévues par le présent accord l’exige impérativement. |
6 |
Les véhicules de service utilisés par les fonctionnaires sur le territoire de l’autre Etat contractant dans le cadre du présent accord ne sont pas soumis aux péage sur les routes et autoroutes. |
1 |
En cas de dommage causé à un tiers par des fonctionnaires d’un Etat contractant en mission au titre du présent accord sur le territoire d’un autre Etat contractant, ce dernier répond du dommage aux mêmes conditions et dans la même mesure que s’il avait été causé par ses propres fonctionnaires compétents à raison du lieu et de la matière. |
2 |
L’Etat contractant qui a versé à la personne lésée ou à ses successeurs légaux une indemnité à titre de réparation est remboursé par l’autre Etat contractant, à moins qu’il ait lui-même sollicité l’intervention ou que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou aient fait preuve d’une négligence grave. En cas de préjudice subi par les Etats contractants, ceux-ci renoncent à en demander la réparation, à moins que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou qu’ils aient fait preuve d’une négligence grave. |
3 |
Lors du rattachement de fonctionnaires conformément aux art. 19, 20 et 22 dans le cadre d’événements au sens de l’art. 24, l’Etat contractant sur le territoire duquel la mission a lieu est responsable des dommages causés intentionnellement par des tiers aux équipements ou aux véhicules des fonctionnaires détachés ou qui résultent d’une négligence grave de ces tiers. Cette disposition s’applique également lorsque du matériel d’équipement a été mis à leur disposition. |