|
désirant œuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité, |
|
souhaitant contribuer par leur collaboration de manière efficace à la prévention et à la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite d’êtres humains, la corruption et le terrorisme, |
|
dans le développement de l’accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane3, |
|
au vu de la participation de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein à la coopération policière et judiciaire de l’Union européenne, particulièrement dans le cadre de leur association à Schengen, |
|
animés par la volonté de parfaire leur étroite collaboration policière et de contribuer à la sécurité de la circulation routière, |
|
soucieux d’intensifier leurs relations en matière d’entraide policière, |
|
dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont exprimés dans la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales4, dans la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel5, en relation avec son protocole additionnel du 8 novembre 20016 et dans le respect de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police7, et dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats contractants, tenant compte du fait qu’un renforcement de la coopération policière transfrontalière implique la garantie d’un niveau suffisant de protection des données par l’Etat destinataire, |
1 |
Sauf disposition contraire du présent accord, les autorités compétentes au sens de ce dernier sont les suivantes: |
|
pour la République d’Autriche: |
|
- le Ministère de l’Intérieur, les «Landespolizeidirektionen» ainsi que, en dehors du rayon de compétence des communes dans lesquelles une «Landespolizeidirektion» occupe parallèlement le rôle d’autorité de première instance en matière de sécurité (art. 8 du «Sicherheitspolizeigesetz»), les «Bezirksverwaltungsbehörden» (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»); dans les affaires de police de la circulation, les «Landesregierungen» et les «Bezirksverwaltungsbehörden»; |
|
pour la Confédération suisse: |
|
- l’Office fédéral de la police, l’Administration fédérale des douanes, y compris le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales de police et de police des étrangers et l’Office fédéral des migrations, selon la répartition nationale des compétences (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»); |
|
pour la Principauté de Liechtenstein: |
|
- la «Landespolizei» et l’Office des étrangers et des passeports, selon la répartition nationale des compétences (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»). |
2 |
Les services centraux nationaux au sens du présent accord sont les suivants: |
|
- pour la République d’Autriche: le Ministère de l’Intérieur; |
|
- pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la police; |
|
- pour la Principauté de Liechtenstein: la «Landespolizei». |
3 |
Les zones frontalières au sens du présent accord sont les suivantes: |
|
- pour la République d’Autriche: les «Bundesländer» du Vorarlberg et du Tyrol; |
|
- pour la Confédération suisse: les territoires des cantons de Saint-Gall et des Grisons; |
|
- pour la Principauté de Liechtenstein: la totalité du territoire. |
4 |
Les autorités des Etats contractants s’informent de leur répartition des compétences en ce qui concerne la coopération transfrontalière et des changements dans la désignation des autorités. |
|
1 |
Texte original allemand |
2 |
RO 2014 2297 |
3 |
[RO 2002 2732] |
4 |
RS 0.101 |
5 |
RS 0.235.1 |
6 |
RS 0.235.11 |
7 |
La recommandation peut être consultée sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse suivante: www.coe.int > Organisation > Comité des ministres > Textes adoptés > Toutes les recommandations. |
8 |
RS 0.632.401.02 |
9 |
RS 0.351.926.81 |
10 |
RS 0.631.112.514 |