Table des matières Recherche de texte complet Impressum deutsche Version
Première partie L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA Art. 1
Chapitre Ia Les personnes assurées Art. 1a - Art. 2
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés
I. L’obligation de payer des cotisations Art. 3
II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative Art. 4 - Art. 9bis
III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative Art. 10
IV. La réduction et la remise des cotisations Art. 11
B. Les cotisations d’employeurs Art. 12 - Art. 13
C. La perception des cotisations Art. 14 - Art. 17
Chapitre III Les rentes
A. Le droit à la rente
I. Dispositions générales Art. 18 - Art. 20
II. Le droit à la rente de vieillesse Art. 21 - Art. 22ter
III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf Art. 23 - Art. 24b
IV. Le droit à la rente d’orphelin Art. 25 - Art. 28bis
B. Les rentes ordinaires Art. 29
B. Les rentes ordinaires
I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires Art. 29bis - Art. 33ter
II. Les rentes complètes Art. 34 - Art. 37bis
III. Les rentes partielles Art. 38
IV. L’âge flexible de la retraite Art. 39 - Art. 40
V. La réduction des rentes ordinaires Art. 41
C. Les rentes extraordinaires Art. 42 - Art. 43
D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires Art. 43bis - Art. 43quater
E. Dispositions diverses Art. 43quinquies - Art. 48bis à 48sexies
Chapitre IV L’organisation
A. Dispositions générales Art. 49 - Art. 50g
B. Les employeurs Art. 51 - Art. 52
C. Les caisses de compensation
I. Les caisses de compensation professionnelles Art. 53 - Art. 60
II. Les caisses de compensation cantonales Art. 61
III. Les caisses de compensation de la Confédération Art. 62
IV. Dispositions communes Art. 63 - Art. 70
D. La centrale de compensation Art. 71 - Art. 71a
E. La surveillance par la Confédération Art. 72 - Art. 73
Chapitre V ... Art. 74 à 83
Chapitre VI Le contentieux Art. 84 - Art. 86
Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie Art. 87 - Art. 91
Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie Art. 92 - Art. 101ter
Deuxième partie La couverture financière
Chapitre I Les ressources Art. 102 - Art. 105 et 106
Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS Art. 107 - Art. 110
Chapitre III La réserve de la Confédération Art. 111 - Art. 112
Chapitre IV ... Art. 113 à 153
Troisième partie Relation avec le droit européen Art. 153a
Quatrième partie: Dispositions finales Art. 154 - Art. 155
Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS)
a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral
e. Exercice du recours contre le tiers responsable
f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS
Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981
Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
c. Introduction d’un nouveau système de rentes
d. Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introduction de l’anticipation de la rente
e. Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS
f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf
g. Maintien du droit en vigueur
Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001
Dispositions finales de la modification du 19 décembre 2003
Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS)
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006
Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008
Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016
L'«Edition Optobyte AG» ci-jointe a été créée le 11.1.2021. Elle se base sur l'état des lois livrées par la Chancelerie fédérale le 8.1.2021 et en l'état du 1.1.2021 Seule la publication par la Chancelerie fédérale est prépondérante.