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Règlement sur les allocations pour perte de gain
Chapitre 4 Dispositions finales

Exécution


Art. 43

1 Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement.
2 Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des organes chargés de l’exécution du service civil.

Abrogation du droit en vigueur


Art. 44

Sont abrogés:
a. le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)1;
b. l’ordonnance du 31 juillet 1972 concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et Sport»2.

Modification du droit en vigueur


Art. 45

3

Dispositions transitoires


Art. 46

L’allocation de base quotidienne des personnes qui font le service civil et qui, avant le 31 décembre 2003, ont effectué au minimum 103 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est calculée conformément à l’art. 10 LAPG pour les jours de service restants.

Entrée en vigueur


Art. 47

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.


1 [RO 1959 2209, 1964 329, 1969 323 , 1973 2056 2153, 1976 63, 1981 1020 art. 5, 1983 919 art. 5, 1987 1397, 1992 1842, 1994 2177, 1996 2685 appendice 3 ch. 9, 1999 1854, 2002 723 appendice 2 ch. 8 3350, 3942, 2003 5215 ch. II, 2004 4377]
2 [RO 1972 1774]
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 1251.

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