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Ordonnance sur l’assurance-accidents
Annexe 31
(art. 36, al. 2)


Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité
1. Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.
Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires - à l’exception des moyens servant à la vision.
2. La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.
Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité

%

%

 

 

 

 
Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt
5
Perte totale d’un pouce
20
Perte d’une main
40
Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus
50
Perte d’un gros orteil
5
Perte d’un pied
30
Perte d’une jambe au niveau
du genou
40
Perte d’une jambe au dessus
du genou
50
Perte du pavillon d’une oreille
10
Perte du nez
30
Scalp
30
Très grave défiguration
50
Perte d’un rein
20
Perte de la rate
10
Perte des organes génitaux ou
de la capacité de reproduction
40
Perte de l’odorat ou du goût
15
Perte de l’ouïe d’un côté
15
Perte de la vue d’un côté
30
Surdité totale
85
Cécité totale
100
Luxation récidivante de l’épaule
10
Grave atteinte à la capacité de
mastiquer
25

 

 

 

 

 

 

 

 
Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale
50
Paraplégie
90
Tétraplégie
100
Atteinte très grave à la fonction pulmonaire
80
Atteinte très grave à la fonction
rénale
80
Atteinte à des fonctions
psychiques partielles, comme
la mémoire et la capacité de
concentration
20
Epilepsie post-traumatique
avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise
30
Très grave trouble organique
de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho-
organique
80

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

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