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Loi fédérale sur l’assurance-maladie
Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales1
Titre 72 Dispositions finales
Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur
Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques)3
1. Maintien du régime de compensation des risques en vigueur
Le régime de compensation des risques prévu à l’art. 105 est appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 20074 (Compensation des risques).
2. Nouveau régime de compensation des risques
1 Les assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé sont inférieurs à la moyenne de l’ensemble des assureurs doivent verser une contribution à l’institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé dépassent cette moyenne; cette contribution doit compenser entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risque déterminants.
2 Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou un établissement médico-social (art. 39) l’année précédente.
3 La structure des effectifs d’assurés dans l’année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation) est déterminante pour la comparaison. Les différences moyennes de risque par sexe et par âge, ainsi que les coûts supplémentaires consécutifs à un séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social se réfèrent à la situation existant dans l’année précédant la compensation; le relevé des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social s’effectue sur la base de l’avant-dernière année précédant la compensation pour le calcul des différences moyennes de risque, et sur la base de l’année précédant la compensation pour le calcul des redevances et des contributions. Les personnes qui, au moment du séjour déterminant dans un hôpital ou un établissement médico-social, n’étaient pas assurées conformément à la présente loi ne sont pas prises en compte dans le relevé de ces séjours.
4 L’institution commune procède à la compensation des risques entre assureurs pour chaque canton.
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives à la compensation des risques de manière que les assureurs soient incités à continuer de gérer l’assurance de façon économique. Il précise la définition des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social déterminants pour la compensation des risques et désigne les exceptions.
6 Le Conseil fédéral règle en outre:
a. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
b. le paiement de dommages-intérêts;
c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.
7 La durée de validité de la compensation des risques est limitée à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques).


1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Anciennement tit. 6
3 RO 2009 4755; FF 2004 5207
4 Le 1er janv. 2012.

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