| 1 |
L’institution de prévoyance doit déterminer pour l’assuré qui a atteint l’âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.4 |
| 2 |
Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré: |
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a. le montant de la première prestation de sortie communiqué après le 1er janvier 1995, conformément à l’art. 24 LFLP, et la date à laquelle il a été communiqué; ou |
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b. le montant de la première prestation de sortie, échue après le 1er janvier 1995, mais avant la première communication selon l’art. 24 LFLP, ainsi que la date de son échéance. |
| 3 |
Lors d’un cas de libre passage, l’institution de prévoyance transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l’institution de libre passage les informations mentionnées aux al. 1 et 2. |
| 1 |
Les cotisations et les prestations d’entrée de l’assuré servent à calculer le montant minimal selon l’art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n’entrent pas en considération. |
| 2 |
Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum: |
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a. dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés; |
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b. dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.6 |
| 3 |
La part des prestations d’entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale. |
| 4 |
Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum. |
| 5 |
La majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an. |
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| 1 |
RS 831.42 |
| 2 |
RS 221.229.1 |
| 3 |
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
| 4 |
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
| 5 |
RS 831.40 |
| 6 |
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |
| 7 |
Introduit par le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086). |
| 8 |
RS 831.441.1 |
| 9 |
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |
| 10 |
RS 831.40 |
| 11 |
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
| 12 |
Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604). |
| 13 |
RS 831.441.1 |
| 14 |
RS 831.40 |
| 15 |
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |
| 16 |
Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). |
| 17 |
Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |