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Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 2012)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 26 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)1, vu l’art. 99 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)2,
arrête:
Section 1 Cas de libre passage

Obligation d’informer


Art. 1

1 L’employeur doit communiquer immédiatement à l’institution de prévoyance l’adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l’activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l’activité lucrative résulte d’une atteinte à la santé.
2 Lorsqu’il quitte une institution de prévoyance, l’assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.
3 L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.3

Obligation de constater et de communiquer


Art. 2

1 L’institution de prévoyance doit déterminer pour l’assuré qui a atteint l’âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.4
2 Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré:
a. le montant de la première prestation de sortie communiqué après le 1er janvier 1995, conformément à l’art. 24 LFLP, et la date à laquelle il a été communiqué; ou
b. le montant de la première prestation de sortie, échue après le 1er janvier 1995, mais avant la première communication selon l’art. 24 LFLP, ainsi que la date de son échéance.
3 Lors d’un cas de libre passage, l’institution de prévoyance transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l’institution de libre passage les informations mentionnées aux al. 1 et 2.

Communication de données médicales


Art. 3

Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.

Restitution de la prestation de sortie


Art. 4

Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l’ancienne, conformément à l’art. 3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d’assurance de l’ancienne institution.

Calcul de la prestation de sortie


Art. 5

L’institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l’art. 16 LFLP.

Calcul du montant minimal


Art. 6

1 Les cotisations et les prestations d’entrée de l’assuré servent à calculer le montant minimal selon l’art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n’entrent pas en considération.
2 Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a. dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés;
b. dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.6
3 La part des prestations d’entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
5 La majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.

Rachat des prestations réglementaires


Art. 6a7

La limitation prévue à l’art. 60a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)8 s’applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).

Taux de l’intérêt moratoire


Art. 79

Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP10, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.

Taux d’intérêt technique


Art. 8

La marge du taux d’intérêt technique oscille entre 3,5 et 4,5 %.

Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré11


Art. 8a12

1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 213. L’art. 65d, al. 4, LPP14 n’est pas applicable.15
1bis L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.16
2 Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.


Art. 917



1 RS 831.42
2 RS 221.229.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
5 RS 831.40
6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
7 Introduit par le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).
8 RS 831.441.1
9 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
10 RS 831.40
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
13 RS 831.441.1
14 RS 831.40
15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
16 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
17 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

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