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L’art. 9, al. 4, s’applique à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification. |
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Anciennement Troisième partie. |
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Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). |
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RO 2011 4745; FF 2011 519 |