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Loi fédérale sur la navigation intérieure
Chapitre 2 Installations portuaires1

Construction et exploitation d’installations portuaires


Art. 82

1 Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports.
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3.
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4 Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.

Aménagement des installations portuaires


Art. 9

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la signalisation et l’éclairage des installations des ports, des places de transbordement et des débarcadères.
2 Il peut édicter des prescriptions uniformes concernant la construction et l’aménagement de telles installations.


1 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
3 RS 742.101
4 Abrogé par le ch. 80 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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