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Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Annexe 321
(art. 100)


Programme de contrôle des bateaux de sport
1 A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la directive CE2, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies:
a. Procès-verbal du contrôle technique
Le procès-verbal précité porte sur la vérification des feux (art. 18a, 19, 24, 25), les installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
b. Procès-verbal de mesure des voiles
Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe 12 et comprend des constatations lorsque l’équipement minimum est réduit selon l’art. 163, al. 2.
c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores
Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109 et l’annexe 10.
2 Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services cantonaux de la navigation.


1 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18).

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