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Ordonnance d’exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus (Ordonnance sur les trolleybus)
C. Construction et exploitation
b. Trolleybus et remorques de trolleybus


Art. 8

Véhicule routier1
1 La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.
2 L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles, appliquées par analogie.
3 Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération.2


Art. 93

2. Installation à courant fort
Les dispositions de la législation sur les installations électriques, en particulier celles de l’OIEC4, s’appliquent par analogie à l’établissement et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notamment des parties reliées à la ligne de contact.


Art. 10

Approbation des plans
1. Dépôt des plans
1 Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules doivent être soumis à l’approbation de l’office. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ultérieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de surveillance. L’office examine si les dispositions légales déterminantes sont respectées.5
2 Les documents suivant concernant le véhicule routier doivent être présentés:6
a. Des dessins-type (avec vue en élévation, vue en plan avec l’aménagement intérieur, vue de face pour l’avant et l’arrière) et des indications plus détaillées en ce qui concerne:
les dimensions principales,
les poids: à vide et en pleine charge,
le nombre de places: assises et debout,
les bandages,
la hauteur du plancher,
la hauteur des marchepieds,
la largeur des portes,
l’espace libre minimum entre le sol et le point le plus bas du véhicule chargé;
b. Un plan du châssis;
c. Un schéma des freins avec calcul;
d. Un schéma de la répartition des charges avec garantie du fabricant;
e. Un schéma du braquage;
f. Un dessin de la disposition du moteur et des organes de transmission;
g. Un dessin des appareils de prise de courant de modèle nouveau;
h. Des dessins et calculs des ressorts de suspension;
i. Un schéma des conduites d’air avec indication des pressions et du volume des réservoirs, ainsi que du type et de la puissance des compresseurs;
k. Les courbes caractéristiques des moteurs et des véhicules (traction et freinage);
l. ...7
m. Des schémas des circuits auxiliaires, d’asservissement, de chauffage, d’éclairage, de ventilation et de signalisation, avec indication des tensions et des puissances.
3 Les documents suivants concernant les installations à courant fort doivent être présentés:
a. schéma du circuit principal avec des indications concernant la prévention des perturbations et la commande du courant;
b. schémas des circuits secondaires (par ex. moteur à compresseur) et des circuits de chauffage reliés à la ligne de contact avec indication des tensions et des puissances;
c. indications sur l’isolation électrique des circuits reliés à la ligne de contact et leur contrôle.8
4 Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux qui sont prévus à l’al. 2, let. a, b, c, d, e, h, i et m, les documents prévus à l’al. 3, let. b et c, ainsi que les plans du dispositif d’accouplement.9


Art. 11

2. Procédure
1 Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’office soumet au préavis de l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exemplaire des documents mentionnés à l’art. 10, al. 2, let. a à e.
2 Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux normes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur et l’office ne les approuvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.
3 L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’entreprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.
4 Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.


Art. 12

Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes
1 Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.
2 Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins 10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière.10
3 Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquelles ils sont affectés.


Art. 1311

Matériel d’exploitation. Entretien
L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation doit être vérifié d’une manière suivie (cf. art. 44 et 54 OIEC12.


Art. 14

Contrôle des véhicules
Pour chaque trolleybus ou remorque, l’entreprise doit tenir un contrôle qui devra mentionner:
a. Le numéro et la série du véhicule;
b. Le nom des constructeurs et la date de mise en service du véhicule et de ses parties principales telles que châssis, carrosserie, équipement électrique;
c. L’emploi du véhicule et le nombre de kilomètres qu’il a parcourus;
d. La date et l’importance des revisions effectuées ainsi que les constatations faites à ces occasions;
e. Les dates et les résultats des essais de freinage, ainsi que des épreuves des récipients à air;
f. Les réparations et modifications importantes qu’a subies le véhicule, des données concernant le remplacement ou le changement de parties mécaniques ou de la partie électrique comme par exemple l’appareil de direction, les freins, le moteur, les induits; la date des réparations;
g. Les incidents importants.


Art. 15

Mise en circulation et vérification des véhicules
1 Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’office.
2 Ces véhicules seront annoncés à temps à l’office. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convoquée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.
3 Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le transport des voyageurs.
4 Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’office, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’office et celui de l’autorité cantonale compétente.
5 Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren-dent compte à l’office.13


Art. 16

Règles de circulation
1 La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles.
2 L’office pourra fixer, dans les limites prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhicules ou justifiées par d’autres conditions particulières.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
4 RS 734.42
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
7 Abrogée par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
9 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957 (RO 1957 840).
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
12 RS 734.42
13 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

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