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Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus
IV. Construction et exploitation


Art. 9

1. Normalisation technique
Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés et les entreprises concessionnaires, peut édicter des prescriptions sur la normalisation technique des véhicules et des installations.


Art. 10

2. Législation sur les installations électriques
L’établissement, l’entretien et l’exploitation des installations électriques sont régies par les dispositions de la législation sur ces installations.


Art. 111

3. Législation sur les chemins de fer
a. Approbation des plans
1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2.


Art. 11a3

b. Autres dispositions
1 L’entreprise est soumise aux dispositions qui s’appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:
a. la déclaration des accidents;
b. la durée du travail et du repos du personnel.4
2 Les art. 12 à 15 sont réservés.


Art. 12

4. Législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles
a. Principe
L’équipement technique des véhicules et la circulation sur la voie publique sont régis par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles. Sont réservées les dérogations prévues par la présente loi.


Art. 13

b. Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation
1 La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.
2 L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.


Art. 14

c. Permis de conduire
1 Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l’examen des conducteurs de trolleybus.
2 Le permis de conduire est délivré par l’autorité cantonale compétente.
3 Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l’autorité de surveillance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
2 RS 742.101
3 Introduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).

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