chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 700 - Edition Optobyte SA

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
Titre 2 Mesures d’aménagement
Titre 6 Dispositions finales

Délai pour l’établissement des plans d’affectation1


Art. 35

1 Les cantons veillent à ce que:
a. ...2
b. les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 ... 3
3 Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi. 4

Mesures introductives cantonales


Art. 36

1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).5
3 Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

Zones d’affectation de caractère temporaire


Art. 37

1 Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.
2 Dès qu’un plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone


Art. 37a6

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.


Art. 387


Référendum et entrée en vigueur


Art. 39

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19808


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
2 Abrogée par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
3 Abrogé par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
5 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
7 Abrogé par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
8 ACF du 14 nov. 1979

chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 700 - Edition Optobyte SA