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Ordonnance sur l’aménagement du territoire
Chapitre 6 Dispositions finales

Tâches et compétences de l’office fédéral


Art. 48

1 L’office fédéral se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.
2 Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons.
3 Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.
4 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.1

Coordination des procédures


Art. 49

L’obligation de coordonner les procédures découlant de l’art. 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural2 incombe par analogie à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d’une exception à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l’art. 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 ou d’une décision constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.

Abrogation du droit en vigueur


Art. 50

L’ordonnance du 2 octobre 1989 sur l’aménagement du territoire4 est abrogée.

Modification du droit en vigueur


Art. 51

L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural5 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 4a
Art. 4a
Titre précédant l’art. 5
Abrogé
Art. 5, titre médian

Dispositions transitoires


Art. 52

1 Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 19986 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit.
2 Les procédures de recours pendantes sont régies par l’ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant.

Entrée en vigueur


Art. 53

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2000.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
2 RS 211.412.110
3 RS 211.412.11
4 [RO 1989 1985, 1996 1534]
5 RS 211.412.110. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
6 RO 2000 2042

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