| 1 |
L’office fédéral se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire. |
| 2 |
Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu’à l’encouragement de l’aménagement du territoire dans les cantons. |
| 3 |
Il dirige l’organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral. |
| 4 |
Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.1 |