| 1 |
La présente loi est sujette au référendum1. |
| 2 |
En l’absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des art. 34, al. 3, et 78, al. 4.2 |
| 3 |
En cas de référendum et d’acceptation de la loi par le peuple, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. |
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| 1 |
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er oct. 2009 sans avoir été utilisé (FF 2009 3929). |
| 2 |
Art. 78, al. 4, entre en vigueur le 1er janv. 2012 (RO 2011 4737). |