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Ordonnance sur la protection civile
Chapitre 61 Systèmes d’information et protection des données2
Section 33 Communication des évaluations relatives à l’instruction

Evaluation


Art. 40j

Les personnes participant à un cours d’instruction de la Confédération d’au moins cinq jours seront, à la fin du cours, évaluées quant à leur aptitude à servir comme cadres ou comme spécialistes.

Communication du résultat de l’évaluation


Art. 40k

L’office fédéral met les évaluations visées à l’art. 40j à la disposition des autorités cantonales responsables de l’instruction.


1 Introduit par le ch. 7 de l'annexe 36 à l'O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

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