chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 520.1 - Edition Optobyte SA

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Titre 4 Dispositions communes
Chapitre 2 Traitement de données personnelles

Traitement des données


Art. 721

1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi, l’OFPP traite les données des personnes astreintes dans le Système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile.2 Il peut traiter les données sensibles et les profils de la personnalité suivants:
a. les données sur la santé;
b. les profils de la personnalité:
1. pour décider de l’affectation à une fonction de base,
2. pour déterminer le potentiel de cadre.
1bis Pour organiser les services d’instruction, l’OFPP traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut traiter à cette fin les données sensibles et les profils de la personnalité suivants:
a. les données sur la santé;
b. les profils de la personnalité destinés à déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.3
2 Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires nécessaires pour apprécier l’aptitude à faire du service.
3 Les données visées à l’al. 2 sont détruites un an au plus après la libération de l’obligation de servir.4
4 L’organe fédéral dont relève la protection civile a accès en ligne aux données des personnes astreintes enregistrées dans le système d’information sur le personnel de l’armée.
5 L’OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour exécuter les contrôles.5

Communication de données


Art. 73

1 Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’organe fédéral dont relève la protection civile les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2 Ils communiquent à l’assurance militaire6 les données qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM7.
2bis L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux compétents en matière d’instruction les évaluations du potentiel de cadre ou de spécialiste des participants aux services d’instruction de la Confédération.8
3 Il peut communiquer les données du Système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile aux services fédéraux compétents, ainsi qu’aux services cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur donner un accès en ligne à ces données.9


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
6 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. c de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
7 RS 833.1
8 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 520.1 - Edition Optobyte SA