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Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
Chapitre 9 Dispositions finales

Exécution par les cantons


Art. 38

1 L’exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communiquent aux autorités fédérales.


Art. 391


Dispositions d’exécution du Conseil fédéral


Art. 40

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.
3 Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer directement des données dans les banques de données de la Confédération.2
4 Il peut déléguer des tâches d’exécution à l’administration des douanes.


Art. 413


Disposition transitoire


Art. 42

1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d’armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi la demande d’autorisation prévue à cet effet.
2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision.
3 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 19724 et du 13 décembre 19965 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4 Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit, à titre professionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d’introduire sur le territoire suisse et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.6
5 Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.7
6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.8
7 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.9

Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004


Art. 42a10

1 Toute personne qui est déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.
2 Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l’al. 1:
a. les armes à feu ou éléments essentiels d’arme acquis antérieurement chez un titulaire d’une patente de commerce d’arme;
b. les armes d’ordonnance cédées antérieurement par l’administration militaire.

Référendum et entrée en vigueur


Art. 43

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199911


1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
4 [RO 1973 107. RO 1998 794 art. 44]
5 RS 514.51
6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
10 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
11 ACF du 21 sept. 1998

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