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Règlement de service de l’armée suisse
Annexe 21
(ch. 2, al. 1, 2e phrase)


Dispositions particulières pour le service de promotion de la paix
Section 1: Principes
L’objectif des opérations de maintien de la paix est d’empêcher, de juguler et de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Les opérations de maintien de la paix ne peuvent être menées qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit.
En mettant du personnel à disposition, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Elle collabore à cet effet avec d’autres Etats.
L’inscription au service de promotion de la paix et l’accomplissement d’actions de maintien de la paix sont volontaires. La personne qui s’annonce pour un service de promotion de la paix est intégrée dans une réserve de personnel. Les personnes requises pour une mission sont recrutées dans cette réserve et formées en vue d’un engagement concret. La personne qui accomplit un service de promotion de la paix est engagée selon un contrat de droit public.
En règle générale, une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix se fonde sur le mandat d’une organisation internationale. Cette organisation fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.

Champ d’application


1

1 Le Règlement de service régit le service de promotion de la paix pour autant qu’il ne soit pas contraire aux dispositions des organisations internationales partenaires, au statut des personnes en mission et au mandat d’intervention.
2 Lors du service de promotion de la paix, le Règlement de service s’applique pendant toute la période de service (durée des rapports de service). Font exception les vacances et les jours de congé réglementaires en dehors du lieu d’intervention; le ch. 8, al. 2, est réservé.

Définitions


2

1 Le service de promotion de la paix est accompli par des volontaires en cas d’opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international. Il s’agit d’un service sans arme.
2 Les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix sont des militaires.

Volontariat


3

L’inscription à une opération de maintien de la paix est volontaire.

Marche du service


4

Les prescriptions relatives à la marche du service au service de promotion de la paix sont adaptées à la situation de la zone d’intervention.
Section 2: Dispositions spéciales

Structure de commandement nationale et internationale


5

1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse aux opérations de maintien de la paix. Il assume la responsabilité découlant de cette décision.
2 Le DDPS est responsable des composantes opérationnelles de la mission.
3 Un commandant de contingent suisse est nommé pour la conduite des contingents suisses sur le lieu d’intervention. Les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission sont directement mis à la disposition de l’organisation internationale.
4 Au sein d’un contingent suisse, seuls les cadres suisses ont le pouvoir de décision et la responsabilité de la conduite.
5 La personne qui est convoquée pour une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix doit se conformer à l’accord passé entre la Suisse et l’organisation internationale ainsi qu’aux directives du service supérieur en Suisse.

Formation


6

1 La formation est adaptée à la mission.
2 Elle se fonde en règle générale sur l’instruction militaire de base et prend en compte les connaissances et les capacités professionnelles.
3 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger si nécessaire. Elle se poursuit sur le lieu d’intervention.

Uniforme et comportement


7

1 Le DDPS prescrit l’uniforme pour un engagement.
2 Seuls les insignes désignés par le DDPS peuvent être portés.
3 L’apparence et le comportement des membres du contingent doivent être dignes et adaptés à la responsabilité qu’exige leur fonction. Le personnel masculin a les cheveux courts.

Comportement exemplaire


8

1 Un comportement exemplaire est exigé au service de promotion de la paix. Il y a notamment lieu de respecter les différences dans les usages et les modes de vie.
2 Pendant toute la durée de l’engagement, il y a lieu d’éviter d’exprimer publiquement des opinions sur des questions politiques, religieuses ou sociales concernant le lieu de l’intervention. Le DDPS règle les exceptions. Le contrat d’engagement définit dans quelle mesure les membres des contingents sont, le cas échéant, tenus au secret après la durée de l’intervention.

Temps libre


9

1 Les sorties, les congés, les jours de congé réglementaires et les vacances comptent comme temps libre.
2 Le commandant du contingent fixe la durée et le périmètre des sorties et des congés. Il réglemente l’utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s’effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité.
3 Le DDPS décide du port de l’uniforme et de l’utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances.

Pièces d’identité


10

1 Les personnes engagées dans un service de promotion de la paix reçoivent une carte d’identité de l’organisation internationale. Elles portent toujours ce document sur elles.
2 Les membres du contingent portent en outre sur eux leur carte d’identité civile suisse et leur plaque d’identité militaire.

Emblèmes


11

Le contingent prend son emblème avant le départ pour la zone d’intervention. Il le remet à la fin de sa mission.

Biens personnels


12

Le DDPS définit quels sont les biens personnels qui peuvent être emmenés ou emportés lors d’une mission et en réglemente le transport.

Assistance spirituelle et services religieux


13

Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à 65 RS 04) sont valables uniquement lorsque les conditions particulières et la situation dans le secteur d’engagement le permettent.
...


1 Introduite par le ch. III de l’O du 9 sept. 1998 (RO 1998 2288). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 19 déc. 2003 (RO 2004 729) et le ch. IV let. b de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

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