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Rétablissement de marais et de sites marécageux |
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Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4. |
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Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution5. |
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L’autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l’exécution des projets décide du rétablissement de l’état initial. Lors du rétablissement de l’état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité. |
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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
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Anciennement art. 25a. |
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Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
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RS 700 |
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[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement «l’art. 78 al. 5 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101). |
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Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogé par le ch. 43 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
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Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
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ACF du 27 déc. 1966 |