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Loi fédérale sur la formation professionnelle
Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 1 Dispositions générales

Préparation à la formation professionnelle initiale


Art. 12

Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale


Art. 13

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des mesures de durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale.

Contrat d’apprentissage


Art. 14

1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations1 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.
3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.
4 Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle.
5 Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.
6 Les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.


1 RS 220

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