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Code pénal suisse
Livre 31 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales


Art. 3862

1. Mesures préventives
1 La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.
3 Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.


Art. 387

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;
e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.3
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.
4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;
b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.


Art. 388

3. Dispositions transitoires générales.
Exécution des jugements antérieurs
1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.


Art. 389

Prescription
1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.


Art. 390

Infractions punies sur plainte
1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.
2 Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.
3 Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.


Art. 391

4. Dispositions d’application cantonales
Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application du présent code.


Art. 392

5. Entrée en vigueur du présent code
Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.


1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

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