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2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral |
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Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: |
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a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément; |
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b. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton; |
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c. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées; |
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d. l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes; |
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e. la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83. |
| 1bis |
Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.3 |
| 2 |
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente. |
| 3 |
Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés. |
| 4 |
Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée: |
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a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes; |
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b. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons. |
| 5 |
Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération. |