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Convention
II. Exercice de la pêche


Art. 2

Engins autorisés
Les engins suivants sont autorisés pour la pêche: les engins à hameçons, le filet traînant, le tramail, l’épervier, le filet de fond, le filet à battues, la nasse, le berfou ou verveux, la filoche.


Art. 3

Amorces
1 Seules les espèces de poissons pour la pêche desquelles il n’est fixé ni taille minimum ni temps prohibé peuvent servir d’amorces vivantes.
2 Celui qui est autorisé à utiliser des amorces peut, au moyen d’un engin approprié (la bouteille par exemple), en capturer pour ses propres besoins dans les eaux où il a le droit de pêcher.


Art. 4

Bateaux
1 Seuls des bateaux à rames et à moteur sont admis pour l’exercice de la pêche. La pêche au moyen de périssoires, de canoës ou d’autres embarcations de ce genre est interdite.
2 Est réservé le permis requis par les autorités d’utiliser un bateau.


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