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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie
Titre troisième Dispositions particulières
Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants
A. Application des dispositions légales suisses


Art. 14

1. Les ressortissants croates soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 15, let. a, est applicable par analogie.
2. Les ressortissants croates qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
3. Les ressortissants croates résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.
4. Les enfants nés invalides en Croatie dont la mère a séjourné en Croatie pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Croatie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.


Art. 15

Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suisses sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions:
a. les ressortissants croates qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse;
b. les ressortissants croates qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
c. les ressortissants croates auxquels les let. a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré:
aa. sont assurés auprès de l’assurance-pensions et invalidité croate;
bb. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispositions légales croates ou y ont droit, ou
cc. sont affiliés à l’assurance-maladie croate pour la protection sanitaire.


Art. 16

1. Sous réserve des par. 2 à 4, les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants croates ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
3. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.
4. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.
5. Les par. 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.


Art. 17

1. Les ressortissants croates ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
2. Le séjour en Suisse au sens du par. 1 est réputé ininterrompu lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants croates résidant en Suisse étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de séjour en Suisse.
3. Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l’art. 16, par. 2 à 5, n’empêchent pas l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1. Dans ces cas, les contributions remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.


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