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Convention no 162 concernant la sécurité dans l’utilisation de l’amiante
Partie III. Mesures de protection et de prévention


Art. 9

La législation nationale adoptée conformément à l’art. 3 de la présente convention doit prévoir que l’exposition à l’amiante doit être prévenue ou contrôlée par l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l’assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail;
b) la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail.


Art. 10

Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou l’utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
b) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail.


Art. 11

1. L’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.
2. L’autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l’interdiction prévue au par. 1 ci-dessus, lorsque le remplacement n’est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée.


Art. 12

1. Le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.
2. L’autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l’interdiction prévue au par. 1 ci-dessus, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée.


Art. 13

La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.


Art. 14

Les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, doivent être tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans une langue et d’une manière aisément comprises par les travailleurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.


Art. 15

1. L’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail.
2. Les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
3. Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, pour s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés ainsi que pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
4. Lorsque les mesures prises en application du par. 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l’exposition de l’amiante dans les limites d’exposition ou à se conformer aux autres critères d’exposition fixés en application du par. 1 du présent article, l’employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L’équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l’autorité compétente et n’être utilisé qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.


Art. 16

Chaque employeur doit établir et mettre en oeuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.


Art. 17

1. La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet.
2. L’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à:
a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs;
b) limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air;
c) pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’art. 19 de la présente convention.
3. Les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail visé au par. 2 ci-dessus.


Art. 18

1. Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés par des poussières d’amiante, l’employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail.
2. La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l’autorité compétente, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante.
3. La législation nationale doit interdire d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle.
4. L’employeur doit être responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle.
5. L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié.


Art. 19

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, l’employeur doit éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.
2. Des mesures appropriées doivent être prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail.


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