| 1. |
L’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail. |
| 2. |
Les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. |
| 3. |
Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, pour s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés ainsi que pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. |
| 4. |
Lorsque les mesures prises en application du par. 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l’exposition de l’amiante dans les limites d’exposition ou à se conformer aux autres critères d’exposition fixés en application du par. 1 du présent article, l’employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L’équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l’autorité compétente et n’être utilisé qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique. |
| 1. |
La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet. |
| 2. |
L’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à: |
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a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; |
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b) limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; |
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c) pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’art. 19 de la présente convention. |
| 3. |
Les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail visé au par. 2 ci-dessus. |
| 1. |
Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés par des poussières d’amiante, l’employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail. |
| 2. |
La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l’autorité compétente, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. |
| 3. |
La législation nationale doit interdire d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. |
| 4. |
L’employeur doit être responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle. |
| 5. |
L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié. |