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Constitution de l’Organisation internationale du Travail du 28 juin 1919 (Nouvelle teneur selon l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail du 9 octobre 1946)
Chapitre II Fonctionnement


Art. 14

1. Le Conseil d’administration établira l’ordre du jour des sessions de la conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d’un des Membres, par toute organisation représentative visée à l’art. 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.
2. Le Conseil d’administration établira des règles pour assurer une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence.


Art. 15

1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général de la Conférence, et devra faire parvenir l’ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l’ouverture de cette session, à chacun des Membres, et, par l’intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces dernier auront été désignés.
2. Les rapports sur chacun des points à l’ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur permettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d’administration formulera les règles faisant porter effet à cette disposition.


Art. 16

1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester l’inscription, à l’ordre du jour de la session, de l’un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de l’Organisation.
2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l’ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu’elle doit être examinée (autrement que prévu dans l’alinéa précédent) sera portée à l’ordre du jour de la session suivante.


Art. 17

1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu’elle estimera devoir mettre à l’étude.
2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n’est pas spécialement prévue par d’autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l’art. 13.
3. Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.


Art. 18

La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu’elle constitue des conseillers techniques qui n’auront pas vois délibérative.


Art. 19

1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à un objet à l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme:
a) d’une convention internationale;
b) ou bien d’une recommandation, lorsque l’objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l’adoption immédiate d’une convention.
2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
3. En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des Membres.
5. S’il s’agit d’une convention:
a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention;
e) si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle convention.
6. S’il s’agit d’une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
d) sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer.
7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l’Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu’une action fédérale, ledit gouvernement devra:
I) conclure, en conformité avec sa constitution et les constitutions des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d’une action législative ou de toute autre action;
II) prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d’une part et les autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons d’autre part, en vue de développer à l’intérieur de l’Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et recommandations;
III) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des Etats constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci;
IV) au sujet de chacune de ces conventions qu’il n’aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;
V) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.
8. En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.


Art. 20

Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Directeur général du Bureau international du Travail au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l’ont ratifiée.


Art. 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l’ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l’objet d’une convention particulière entre ceux des Membres de l’Organisation qui en ont le désir.
2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.


Art. 22

Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.


Art. 23

1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des art. 19 et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’art. 3, copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des art. 19 et 22.


Art. 24

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l’un quelconque des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.


Art. 25

Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.


Art. 26

1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’art. 24.
3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d’office, soit sur la plainte d’un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des art. 25 ou 26 viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.


Art. 27

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l’art. 26, devant une Com-mission d’enquête, chacun des Membres, qu’il soit ou non directement intéressé à la plainte, s’engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l’objet de la plainte.


Art. 28

La Commission d’enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu’elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.


Art. 29

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d’enquête au Conseil d’administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.


Art. 30

Dans le cas où l’un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux par. 5 b), 6 b) ou 7 b) I ) de l’art. 19 tout autre Membre aura le droit d’en référer au Conseil d’administration. Au cas où le Conseil d’administration trouverait que le Membre n’a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.


Art. 31

La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l’art. 29 ne sera pas susceptible d’appel.


Art. 32

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d’enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.


Art. 33

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d’enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.


Art. 34

Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d’administration qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer, soit aux recommandations de la Commission d’enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Commission d’enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des art. 27, 28 29, 31 et 32 s’appliqueront, et si le rapport de la Commission d’enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d’administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l’art. 33 soient rapportées.


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