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Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse
Troisième partie Poursuites pour infractions concernant des matières ne figurant pas à l’art. 2; entraide judiciaire


Art. 24

(1) La juridiction pénale des Etats contractants reste en principe intacte, en particulier en ce qui concerne les délits commis sur leur territoire.
(2) En ce qui concerne les délits commis à Büsingen par un habitant de la Suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit.
(3) En ce qui concerne les délits commis en Suisse par un habitant de Büsingen et susceptibles de répression selon les dispositions du droit suisse, le droit pénal allemand sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en République fédérale d’Allemagne, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit.
(4) En ce qui concerne les délits commis en République fédérale d’Allemagne par un habitant de Büsingen de nationalité suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit.
(5) En ce qui concerne les délits commis en République fédérale d’Allemagne par un ressortissant suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse lorsque l’accusé, sans être un habitant de Büsingen, y a été arrêté, et pour autant que le droit pénal suisse ne soit pas applicable de plein droit.
(6) Les délits militaires, fiscaux ou à caractère politique prédominant ne tombent pas sous les dispositions des al. 2 à 5.


Art. 25

(1) Dans la mesure où en vertu des dispositions de l’art. 24 le droit pénal d’un Etat contractant est applicable en lieu et place de celui de l’autre Etat, le premier Etat est obligé, à la requête de l’autre, de poursuivre selon les dispositions de ses propres lois les délits commis sur le territoire de ce dernier, lorsque l’auteur du délit réside de manière permanente sur le territoire de l’Etat requis, ne se soumet pas à la juridiction pénale de l’Etat requérant et n’est pas extradé.
(2) Dans la mesure où en vertu des dispositions de l’art. 24 le droit pénal suisse est applicable en lieu et place des dispositions du droit allemand, la Suisse est tenue de poursuivre un ressortissant suisse ne possédant pas la nationalité allemande même lorsque celui-ci se trouve à Büsingen. Dans ce cas, une demande formelle d’extradition ne doit pas être présentée.
(3) Lorsque l’accusé est un habitant de Büsingen de nationalité suisse et ne possède pas en même temps la nationalité allemande et lorsque le délit commis n’est pas seulement passible d’une peine pécuniaire ou d’une amende, la République fédérale d’Allemagne n’est pas tenue d’engager une poursuite en vertu de l’al. 1 ci-dessus.
(4) La requête doit être accompagnée des pièces originales ou de leur copie certifiée conforme, des moyens de preuve s’il y a lieu et d’un exposé des faits ainsi que d’une copie des dispositions légales qui seraient applicables selon le droit de l’Etat requérant.
(5) La requête peut être adressée directement par l’autorité chargée des poursuites d’un Etat contractant à celle de l’autre Etat contractant. Lorsque l’autorité requise est incompétente, elle transmet la requête à l’instance compétente et en informe l’autorité requérante.
(6) L’autorité requise informera dès que possible l’autorité requérante des mesures prises et lui transmettra, le moment venu, l’original ou une copie certifiée conforme de la décision définitive. Les objets remis seront retournés à l’autorité requérante après achèvement de la procédure, à moins que cette autorité n’y renonce.
(7) Les décisions d’un Etat contractant intervenues en lieu et place de celles de l’autre en vertu de l’art. 24, al. 2 à 5, sont équivalentes aux décisions de ce dernier Etat. L’art. 14, al. 2, est applicable en ce sens.
(8) Les frais d’une procédure engagée en vertu des dispositions du présent article ne seront pas remboursés.


Art. 26

(1) Lorsqu’un témoin habitant Büsingen refuse de donner suite à une convocation en bonne et due forme qui lui est adressée par l’autorité suisse compétente dans le cadre d’une procédure engagée en vertu des dispositions de la présente partie, ladite autorité peut requérir l’«Amtsgericht» compétent pour Büsingen d’ordonner les mesures entrant en ligne de compte selon la procédure pénale allemande. Lorsque l’«Amtsgericht» ordonne que le témoin doit être amené devant l’autorité suisse, il fait le nécessaire pour sa remise à ladite autorité.
(2) Aucun témoin ni expert, quelle que soit sa nationalité, qui, dans le cadre d’une procédure engagée en vertu des dispositions de la présente partie, se présente aux autorités suisses après avoir été convoqué, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle par les autorités suisses pour des faits, condamnations ou pour d’autres motifs antérieurs à son départ du territoire allemand.
(3) La protection accordée en vertu de l’al. 2 ci-dessus prend fin trois jours après que le témoin ou expert aura été congédié par l’autorité suisse et pour autant qu’il ait eu la possibilité de quitter le territoire suisse.


Art. 27

(1) Les ressortissants suisses qui n’ont pas la nationalité allemande et qui ont été arrêtés à Büsingen par des fonctionnaires allemands pour avoir commis un délit de caractère non politique punissable en vertu du droit allemand, doivent être remis aux autorités suisses qui reçoivent communication écrite des faits ayant motivé l’arrestation.
(2) Les personnes qui ne sont pas de nationalité allemande peuvent être arrêtées et amenées en territoire suisse par la police du canton de Schaffhouse en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités suisses compétentes pour un délit de caractère non politique, punissable également selon le droit allemand. En pareil cas, la police suisse doit se faire accompagner d’un fonctionnaire allemand qui veillera au respect des conditions arrêtées par le présent Traité.


Art. 28

(1) Lorsque des poursuites ont été engagées par les autorités compétentes d’un Etat contractant en raison d’un délit visé à l’art. 24, al. 2 à 5, les autorités de l’autre Etat s’abstiennent de toute autre mesure de poursuite ou d’exécution à l’égard du même auteur et pour le même fait
a. Lorsque, pour des motifs de droit matériel, la procédure a abouti à un non-lieu définitif ou que l’ouverture de l’action principale a été refusée définitivement;
b. Lorsque l’auteur a été définitivement acquitté;
c. Lorsque la sanction prononcée a été exécutée, remise ou qu’elle est prescrite;
d. Lorsque l’exécution de la sanction a été ajournée (suspendue pendant un délai d’épreuve) ou que l’auteur a bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle.
(2) Lorsqu’un auteur d’un délit, qui a été condamné valablement sur le territoire d’un Etat contractant mais n’y a pas purgé ou acquitté la totalité de la peine prononcée, est derechef puni pour le même délit sur le territoire de l’autre Etat, la peine déjà purgée doit être déduite de la nouvelle peine à prononcer. Il sera procédé de manière analogue pour les autres types de sanctions.


Art. 29

Les personnes qui ne sont pas des ressortissants suisses et qui ont été arrêtées par les autorités allemandes pour un délit punissable selon le droit allemand ou en vertu d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt allemands, peuvent être transportées sans autre à travers le territoire suisse, sur la route reliant Büsingen à Gailingen, par les fonctionnaires allemands. Les personnes possédant en plus de la nationalité allemande la nationalité suisse ne sont pas des ressortissants suisses au sens de la présente disposition.


Art. 30

Les demandes d’assistance judiciaire ou officielle émanant des autorités compétentes d’un Etat contractant et qui sont exécutoires en vertu des dispositions de l’art. 25 doivent être exécutées par les autorités de l’autre Etat contractant comme s’il s’agissait de demandes émanant des autorités correspondantes dudit Etat.


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