RS
Texte original
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau1
Conclue à Ramsar le 2 février 1971 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19752 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 janvier 1976 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976
(Etat le 11 août 2010)
Les Parties contractantes,
Reconnaissant l’interdépendance de l’homme et de son environnement,
considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau,
convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable,
désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones,
reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale,
persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,
sont convenues de ce qui suit:


Art. 1

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.
2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.


Art. 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci-après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’art. 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.
2. Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en quelque saison que soit.3
3. L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.
4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. 9.
5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’art. 8.
6. Chaque Partie contractante tient compte de ses responsabilités internationales, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.4


Art. 3

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’art. 8.


Art. 4

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur.
3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux d’eau sur les zones humides appropriées.
5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides.


Art. 5

Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes.
Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.


Art. 6

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au par. 1 de l’art. 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.5
2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence:6
a) pour discuter de l’application de la Convention,
b)7 pour discuter d’additions et de modifications à la liste,
c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du par. 2 de l’art. 3,
d) pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,
e) pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides,
f)8 pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.
3. Les Parties contractantes veillent à ce que les responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides soient informés des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune et veillent à ce que ces recommandations soient prises en considération.9
4. La Conférence des Parties contractantes adopte un Règlement intérieur à chacune de ses sessions.10
5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.11
6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.12


Art. 7

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.
2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions.13


Art. 8

1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.
2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
a) d’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’art. 6,
b) de tenir la liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le par. 5 de l’art. 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste,
c) de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au par. 2 de l’art. 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste,
d) de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence,
e) d’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.


Art. 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice14 peut devenir Partie contractante à cette Convention par:
a) signature sans réserve de ratification,
b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,
c) adhésion.
3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après appelée le «Dépositaire»).


Art. 10

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 9.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.


Art. 10bis15

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.
2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.
3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le par. 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.


Art. 11

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.


Art. 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:
a) des signatures de la Convention,
b) des dépôts d’instruments de ratification de la Convention,
c) des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention,
d) de la date d’entrée en vigueur de la Convention,
e) des notifications de dénonciation de la Convention.
2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte16.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.17
(Suivent les signatures)


Champ d’application le 11 août 201018

 

 

 

 

 
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afrique du Sud
12 mars
1975 Si
21 décembre
1975
Albanie
31 octobre
1995 A
29 février
1996
Algérie
4 novembre
1983 A
4 mars
1984
Allemagne*
25 février
1976
25 juin
1976
Antigua-et-Barbuda
2 juin
2005 A
2 octobre
2005
Argentine
4 mai
1992
4 septembre
1992
Arménie
6 juillet
1993 A
6 novembre
1993
Australie
8 mai
1974 Si
21 décembre
1975
Autriche
16 décembre
1982 A
16 avril
1983
Azerbaïdjan
21 mai
2001 A
21 septembre
2001
Bahreïn
27 octobre
1997 A
27 février
1998
Bangladesh
21 mai
1992 A
21 septembre
1992
Barbade
12 décembre
2005 A
12 avril
2006
Bélarus
10 septembre
1999 S
21 décembre
1991
Belgique*
4 mars
1986
4 juillet
1986
Belize
22 avril
1998 A
22 août
1998
Bénin
24 janvier
2000 A
24 mai
2000
Bolivie
27 juin
1990 A
27 octobre
1990
Bosnie et Herzégovine
24 septembre
2001 S
1er mars
1992
Brésil
24 mai
1993 A
24 septembre
1993
Bulgarie*
24 septembre
1975 Si
24 janvier
1976
Burkina Faso
27 juin
1990 A
27 octobre
1990
Burundi
5 juin
2002 A
5 octobre
2002
Cambodge
23 juin
1999 A
23 octobre
1999
Cameroun
20 mars
2006 A
20 juillet
2006
Canada
15 janvier
1981 A
15 mai
1981
Cap-Vert
18 juillet
2005 A
18 novembre
2005
Chili
27 juillet
1981 A
27 novembre
1981
Chine
31 mars
1992 A
31 juillet
1992
Hong Konga
9 juin
1997
1er juillet
1997
Chypre
11 juillet
2001 A
11 novembre
2001
Colombie
18 juin
1998 A
18 octobre
1998
Comores
9 février
1995 A
9 juin
1995
Congo (Brazzaville)
18 juin
1998 A
18 octobre
1998
Congo (Kinshasa)
18 janvier
1996 A
18 mai
1996
Corée (Sud)
28 mars
1997 A
28 juillet
1997
Costa Rica
27 décembre
1991
27 avril
1992
Côte d’Ivoire
27 février
1996 A
27 juin
1996
Croatie
19 novembre
1992 S
8 octobre
1991
Cuba
12 avril
2001
12 août
2001
Danemark*
2 septembre
1977 A
2 janvier
1978
Djibouti
22 novembre
2002 A
22 mars
2003
Egypte
9 septembre
1988
9 janvier
1989
El Salvador
22 janvier
1999
22 mai
1999
Emirats arabes unis
29 août
2007 A
29 décembre
2007
Equateur
7 septembre
1990 A
7 janvier
1991
Espagne
4 mai
1982 A
4 septembre
1982
Estonie
29 mars
1994
29 juillet
1994
Etats-Unis
18 décembre
1986
18 décembre
1986
Fidji
11 avril
2006 A
11 août
2006
Finlande
28 mai
1974
21 décembre
1975
France
1er décembre
1986
1er avril
1987
Gabon
30 décembre
1986 Si
30 avril
1987
Gambie
16 septembre
1996
16 janvier
1997
Géorgie
7 février
1997 A
7 juin
1997
Ghana
22 février
1988 A
22 juin
1988
Grèce
21 août
1975 A
21 décembre
1975
Guatemala
26 juin
1990 A
26 octobre
1990
Guinée
18 novembre
1992 A
18 mars
1993
Guinée équatoriale
2 juin
2003 A
2 octobre
2003
Guinée-Bissau
14 mai
1990 A
14 septembre
1990
Honduras
23 juin
1993 A
23 octobre
1993
Hongrie*
11 avril
1979 A
11 août
1979
Iles Marshall
13 juillet
2004 A
13 novembre
2004
Inde
1er octobre
1981 A
1er février
1982
Indonésie
8 avril
1992 A
8 août
1992
Iran
23 juin
1975
21 décembre
1975
Iraq
17 octobre
2007 A
17 février
2008
Irlande
15 novembre
1984
15 mars
1985
Islande
2 décembre
1977 A
2 avril
1978
Israël
12 novembre
1996
12 mars
1997
Italie
14 décembre
1976
14 avril
1977
Jamaïque
7 octobre
1997 A
7 février
1998
Japon
17 juin
1980 A
17 octobre
1980
Jordanie
10 janvier
1977 A
10 mai
1977
Kazakhstan
2 janvier
2007 A
2 mai
2007
Kenya
5 juin
1990 A
5 octobre
1990
Kirghizistan
12 novembre
2002 A
12 mars
2003
Lesotho
1er juillet
2004 A
1er novembre
2004
Lettonie
25 juillet
1995 A
25 novembre
1995
Liban
16 avril
1999 A
16 août
1999
Libéria
2 juillet
2003 A
2 novembre
2003
Libye
5 avril
2000 A
5 août
2000
Liechtenstein
6 août
1991 A
6 décembre
1991
Lituanie
20 août
1993 A
20 décembre
1993
Luxembourg
15 avril
1998
15 août
1998
Macédoine
4 avril
1995 S
17 septembre
1991
Madagascar
25 septembre
1998 A
25 janvier
1999
Malaisie
10 novembre
1994
10 mars
1995
Malawi
14 novembre
1996 A
14 mars
1997
Mali
25 mai
1987 A
25 septembre
1987
Malte
30 septembre
1988 A
30 septembre
1988
Maroc
20 juin
1980 Si
20 octobre
1980
Maurice
30 mai
2001
30 septembre
2001
Mauritanie
22 octobre
1982 A
22 février
1983
Mexique
4 juillet
1986 A
4 novembre
1986
Moldova
20 juin
2000 A
20 octobre
2000
Monaco
20 août
1997
20 décembre
1997
Mongolie
8 décembre
1997 A
8 avril
1998
Monténégro
26 avril
2007 S
3 juin
2006
Mozambique
3 août
2004 A
3 décembre
2004
Myanmar
17 novembre
2004 A
17 mars
2005
Namibie
23 août
1995 A
23 décembre
1995
Népal
17 décembre
1987 A
17 avril
1988
Nicaragua
30 juillet
1997 A
30 novembre
1997
Niger
30 avril
1987 Si
30 août
1987
Nigéria
2 octobre
2000 A
2 février
2001
Norvège
9 juillet
1974 Si
21 décembre
1975
Nouvelle-Zélande
13 août
1976 Si
13 décembre
1976
Iles Cook
13 août
1976 Si
13 décembre
1976
Nioué
13 août
1976 Si
13 décembre
1976
Tokelau
13 août
1976 Si
13 décembre
1976
Ouganda
4 mars
1988
4 juillet
1988
Ouzbékistan
8 octobre
2001 A
8 février
2002
Pakistan
23 juillet
1976
23 novembre
1976
Palaos
18 octobre
2002 A
18 février
2003
Panama
26 novembre
1990 A
26 novembre
1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée
16 mars
1993 A
16 juillet
1993
Paraguay
7 juin
1995
7 octobre
1995
Pays-Bas
23 mai
1980
23 septembre
1980
Antilles néerlandaises
23 mai
1980
23 septembre
1980
Aruba
1er janvier
1986
1er janvier
1986
Pérou
30 mars
1992
30 mars
1992
Philippines
8 juillet
1994 A
8 novembre
1994
Pologne
22 novembre
1977 A
22 mars
1978
Portugal
24 novembre
1980
24 mars
1981
République centrafricaine
5 octobre
2005 A
5 avril
2006
République dominicaine
15 mai
2002 A
15 septembre
2002
République tchèque
26 mars
1993 S
1er janvier
1993
Roumanie
21 mai
1991 A
21 septembre
1991
Royaume-Uni
5 janvier
1976
5 mai
1976
Akrotiri et Dhekelia
28 juin
2002 A
28 octobre
2002
Anguilla
15 février
1991
15 juin
1991
Bermudes
5 janvier
1976
5 mai
1976
Gibraltar
5 janvier
1976
5 mai
1976
Guernesey
8 septembre
1998
8 janvier
1999
Ile de Man
1er juin
1992
1er octobre
1992
Iles Cayman
5 janvier
1976
5 mai
1976
Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)
5 janvier
1976
5 mai
1976
Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)
5 janvier
1976
5 mai
1976
Iles Turques et Caïques
5 janvier
1976
5 mai
1976
Iles Vierges britanniques
15 février
1991
15 juin
1991
Jersey
5 janvier
1976
5 mai
1976
Montserrat
5 janvier
1976
5 mai
1976
Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)
5 janvier
1976
5 mai
1976
Territoire britannique de l’Océan Indien
8 septembre
1998
8 janvier
1999
Russie*
11 octobre
1976
11 février
1977
Rwanda
1er décembre
2005 A
1er avril
2006
Sainte-Lucie
19 février
2002 A
19 juin
2002
Samoa
6 octobre
2004 A
6 février
2005
Sao Tomé-et-Principe
21 août
2006 A
21 décembre
2006
Sénégal
11 juillet
1977 A
11 novembre
1977
Serbie
3 juillet
2001 S
27 avril
1992
Seychelles
22 novembre
2004 A
22 mars
2005
Sierra Leone
13 décembre
1999 A
13 avril
2000
Slovaquie
31 mars
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
5 novembre
1992 S
25 juin
1991
Soudan
7 janvier
2005 A
7 mai
2005
Sri Lanka
15 juin
1990 A
15 octobre
1990
Suède
5 décembre
1974 Si
21 décembre
1975
Suisse
16 janvier
1976
16 mai
1976
Suriname
22 juillet
1985 A
22 novembre
1985
Syrie
5 mars
1998 A
5 juillet
1998
Tadjikistan
18 juillet
2001 A
18 novembre
2001
Tanzanie
13 avril
2000 A
13 août
2000
Tchad
13 juin
1990 A
13 octobre
1990
Thaïlande
13 mai
1998 Si
13 septembre
1998
Togo
4 juillet
1995 A
4 novembre
1995
Trinité-et-Tobago
21 décembre
1992 A
21 avril
1993
Tunisie
24 novembre
1980 A
24 mars
1981
Turkménistan
3 mars
2009 A
3 juillet
2009
Turquie
13 juillet
1994 A
13 novembre
1994
Ukraine
15 juillet
1997 S
11 février
1977
Uruguay
22 mai
1984 A
22 septembre
1984
Venezuela
23 novembre
1988 S
23 mars
1989
Vietnam*
20 septembre
1988 A
20 janvier
1989
Yémen
8 octobre
2007 A
8 février
2008
Zambie
28 août
1991 A
28 décembre
1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l'UNESCO: http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP),
Section des traités internationaux, 3003 Berne
a
Du 10 sept. 1979 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er juillet 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Texte corrigé de la version originale française selon l’art. 3 du prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380)
2 Art. 1 al. 1 de l’AF du 19 juin 1975 (RO 1095 2221)
3 Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur le 4 juillet 1990 (RO 2005 1521).
4 Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur le 4 juillet 1990 (RO 2005 1521).
5 Nouvelle teneur selon les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
6 Nouvelle teneur selon les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
7 Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur le 4 juillet 1990 (RO 2005 1521).
8 Introduite par les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
9 Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur le 4 juillet 1990 (RO 2005 1521).
10 Introduit par les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
11 Introduit par les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
12 Introduit par les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
13 Nouvelle teneur selon les Amendements du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
14 RS 0.193.501
15 Introduit par l’art. 1 du prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380).
16 RS 0.120
17 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380).
18 RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142, 1984 1064, 1985 1602, 1987 1007, 1989 184, 1990 1192, 1991 968, 2004 3243, 2005 1521, 2006 4251, 2008 2173 et 2010 3635. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

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