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(1) Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences respectives, afin d’assu-rer la prévention de menaces pour la sécurité et l’ordre publics ainsi que la prévention et la lutte contre les infractions, dans la mesure où la présentation d’une demande ou le traitement de celle-ci ne relève pas des autorités judiciaires en vertu du droit national. Si l’autorité requise n’a pas la compétence de traiter la demande, elle la transmet à l’autorité compétente. |
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(2) Les demandes visées au par. 1 concernant la prévention et la lutte contre les infractions et leurs réponses sont en principe échangées entre les services centraux nationaux des Etats contractants. Les demandes doivent être adressées directement aux services centraux nationaux des Etats contractants, lesquels y répondent. |
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Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants peuvent se transmettre des demandes et y répondre directement pour autant que |
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a) la correspondance transfrontalière de service se réfère à des infractions, dont les éléments prépondérants de la commission et de la poursuite se situent dans les zones frontalières visées au par. 9, ou que |
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b) les demandes ne puissent être présentées en temps utile par l’entremise des services centraux nationaux, ou que |
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c) la collaboration directe s’avère judicieuse en raison des liens de connexité que présentent les actes ou les auteurs dans le cadre d’affaires dont le déroulement peut être délimité, et dans la mesure où chacun des services centraux nationaux y consent. |
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(3) Les demandes d’assistance aux fins de prévention de menaces imminentes menaçant la sécurité et l’ordre publics ainsi que les réponses à ces demandes font l’objet d’une transmission directe entre les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants. |
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(4) Les demandes visées aux par. 1 à 3 peuvent concerner en particulier: |
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a) l’identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers, d’embarcations et d’aéronefs, |
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b) les renseignements relatifs à des permis de conduire, à des permis de navigation ou à d’autres titres de légitimation analogues, |
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c) la vérification des lieux de séjour ou de domicile et des autorisations de séjour, |
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d) l’identification de titulaires de raccordements téléphoniques, |
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e) des contrôles d’identité, |
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f) des informations concernant la provenance d’objets, par exemple d’armes, de véhicules automobiles et d’embarcations (reconstitution des changements de mains), |
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g) la coordination et la mise en œuvre de premières mesures de recherche, |
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h) des mesures d’observation transfrontalières, des livraisons surveillées et des investigations secrètes, |
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i) des informations relatives à des poursuites transfrontalières, |
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j) la détermination de la disponibilité d’un témoin à faire une déposition en vue de préparer une demande d’entraide judiciaire, |
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k) des interrogatoires de police, |
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l) l’examen de traces matérielles. |
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(5) Sur demande liée à un cas d’espèce, les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se transmettent mutuellement, à des fins relevant du droit régissant les étrangers, y compris pour des vérifications policières, les données à caractère personnel qui revêtent de l’importance pour l’examen du droit d’entrée et de séjour de ressortissants étrangers. Les données transmises peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réglementation des conditions de séjour et d’octroi de visas. |
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(6) Les autorités responsables de la sécurité peuvent en outre se présenter mutuellement des demandes, sur mandat des autorités judiciaires compétentes, se les transmettre et y répondre conformément au par. 2. |
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(7) Les services centraux nationaux sont informés, conformément au droit national, des demandes envoyées et reçues directement. |
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(8) Dans les relations entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, toutes les informations policières sont directement transmises par la voie hiérarchique. |
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(9) Constituent des zones frontalières: |
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- pour la République d’Autriche, le rayon de compétence des «Sicherheitsdirektionen» des «Bundesländer» du Vorarlberg et du Tyrol, |
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- pour la Confédération suisse, le territoire des cantons de Saint-Gall et des Grisons, |
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- pour la Principauté de Liechtenstein, l’ensemble du territoire national. |
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(10) Les autorités responsables de la sécurité au sens du présent Accord sont: |
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- pour la République d’Autriche, le Ministère de l’Intérieur, les «Sicherheitsdirektionen», les «Bundespolizeidirektionen» et, en dehors du rayon de compétence de ces dernières, les «Bezirksverwaltungsbehörden», |
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- pour la Confédération suisse, les autorités fédérales de police, des étrangers et des douanes, les autorités cantonales de police et de police des étrangers, le Corps des gardes-frontière, |
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- pour la Principauté de Liechtenstein, la «Landespolizei» et la «Fremdenpolizei», selon la répartition nationale des compétences. |
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(1) Le Ministère de l’Intérieur de la République d’Autriche, l’Office fédéral de la police de la Confédération suisse et la Landespolizei de la Principauté de Liechtenstein se transmettent mutuellement, à l’intention de leurs systèmes nationaux de recherches policières respectifs et selon une procédure automatisée, les signalements nationaux enregistrés chez eux aux fins |
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a) de recherche du lieu de séjour ainsi que de prise en charge de personnes disparues, |
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b) de recherche du lieu de séjour et de prise en charge de personnes au sens du par. 5, |
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c) de recherche du lieu de séjour aux fins de la poursuite pénale, |
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d) de surveillance discrète, |
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e) d’arrestation en vue de l’extradition conformément au par. 8. |
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Les signalements ont valeur de demande d’exécution des mesures requises. |
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Les services centraux des Etats contractants sont habilités à fournir, aux autorités responsables de la sécurité, l’accès aux données obtenues selon la procédure automatisée. |
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(2) Seules les données nécessaires au but prévu dans le par. 1 sont mises à disposition. L’Etat contractant qui diffuse le signalement vérifie si l’importance de l’affaire justifie la transmission. |
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(3) Les catégories de données englobent les données personnelles énumérées ci-après et, dans les cas d’espèce, les données connues du véhicule. |
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S’agissant de personnes, seules les indications suivantes sont tout au plus fournies: |
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a) nom et prénom ainsi que, le cas échéant, noms portés précédemment et alias, |
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b) signes physiques distinctifs inaltérables, |
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c) première lettre du second prénom ou autres prénoms, |
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d) lieu et date de naissance, |
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e) sexe, |
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f) nationalité, |
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g) noms et prénoms des parents ainsi que, le cas échéant, les noms que ceux-ci portaient antérieurement, |
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h) mise en garde contre le fait que la personne est «armée» et «violente», |
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i) motif du signalement, |
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j) mesures à prendre. |
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D’autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l’art. 6, al. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel1, ne sont pas admises. |
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(4) Lorsque l’Etat contractant requis considère qu’un signalement est incompatible avec son droit national, avec ses engagements internationaux ou avec ses intérêts nationaux essentiels, il a le droit de ne pas exécuter les mesures requises par le signalement sur son territoire. Il doit en informer l’Etat contractant requérant en lui en indiquant les motifs. |
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(5) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. a et b, des informations sur le lieu de domicile ou de séjour des personnes suivantes: |
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a) personnes majeures disparues, |
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b) personnes mineures disparues, |
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c) les personnes qui, à la demande de l’autorité compétente, doivent être placées provisoirement en sécurité pour leur propre sécurité ou pour prévenir une menace, ou qui, sur ordre d’un service compétent, doivent être internées de force. |
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Lorsque le lieu de séjour d’une personne signalée au sens de la lettre a est découvert dans l’Etat requis, la communication de cette information à l’Etat requérant implique le consentement de la personne concernée. |
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Les autorités responsables de la sécurité placent en sécurité les personnes visées aux let. b et c, dans la mesure où les conditions fixées par le droit national sont réunies. |
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(6) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. c, aux fins de recherche du lieu de séjour dans l’intérêt de la poursuite pénale, des informations concernant le domicile ou le lieu de séjour des personnes suivantes: |
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a) témoins, |
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b) personnes tenues de comparaître, en qualité de coupable présumé, d’inculpé ou d’accusé, devant une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, |
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c) personnes auxquelles un jugement pénal ou une convocation en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté doit être notifié. |
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(7) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. d, aux fins de surveillance discrète, les informations suivantes, recueillies lors de contrôles à la frontière ou lors d’autres vérifications ou observations policières: |
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a) interception de la personne signalée ou du véhicule signalé, |
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b) lieu, moment ou raison de la vérification, |
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c) itinéraire et lieu de destination, |
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d) accompagnateurs ou passagers, |
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e) données du véhicule utilisé, |
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f) objets transportés, |
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g) circonstances de l’interception de la personne ou du véhicule. |
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Lors du relevé de ces données, il convient de veiller à ne pas compromettre le caractère discret des mesures. |
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(8) Les données concernant des personnes, dont l’arrestation aux fins d’extradition est demandée, sont transmises sur mandat des autorités judiciaires de l’Etat contractant requérant. Toute demande de diffusion de signalement en vue d’arrestation aux fins d’extradition présentée par un Etat contractant équivaut à une demande d’arres-tation provisoire au sens de l’art. 16 de la Convention européenne d’extradition2 du 13 décembre 1957. |
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En même temps que le signalement, l’Etat contractant requérant communique, par la voie la plus rapide, à l’Etat contractant requis les informations essentielles suivantes qui concernent l’affaire: |
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a) l’autorité dont émane la demande d’arrestation, |
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b) l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même force juridique, ou d’un jugement exécutoire, |
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c) la nature et la qualification juridique de l’infraction, |
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d) la description des circonstances de la commission de l’infraction, |
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e) dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction. |
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Sur la base de ces informations, l’Etat contractant requis peut examiner le signalement, en règle générale dans un délai de 24 heures. Il est habilité, durant ce laps de temps, à renoncer à l’exécution des mesures requises sur son territoire. Si, à l’issue de cet examen, il renonce définitivement à exécuter les mesures demandées, il en informe l’Etat contractant requérant en lui en indiquant les motifs. |
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Lorsqu’un Etat contractant demande une recherche immédiate pour des raisons particulièrement urgentes, l’Etat contractant requis procède sur-le-champ à l’examen, si celui-ci s’avère nécessaire, et prend toutes dispositions utiles pour que la mesure demandée puisse être exécutée immédiatement si le signalement est validé. |
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Si, exceptionnellement, il n’est pas possible de procéder à l’arrestation, parce qu’un examen n’est pas encore achevé ou en raison d’une décision de refus de l’Etat contractant requis, celui-ci est tenu de traiter le signalement comme un avis de recherche du lieu de séjour, dans la mesure où le droit national le permet. |
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L’Etat contractant requis prend les mesures demandées en vertu du signalement, conformément aux traités d’extradition en vigueur et au droit national. Sous réserve de sa faculté d’arrêter la personne concernée en vertu du droit national, l’Etat contractant requis n’est pas tenu d’exécuter les mesures dirigées contre ses propres ressortissants. |
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(9) Les données transmises conformément au par. 1 ne peuvent être enregistrées que durant le laps de temps autorisé par le droit national de l’Etat contractant qui les a transmises. Ces délais doivent être communiqués lors de la transmission. Lorsque le signalement est effacé avant l’expiration du délai dans l’Etat contractant qui l’a transmis, l’autre Etat contractant en est immédiatement informé et doit à son tour l’effacer sur-le-champ. |
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(10) La transmission de données personnelles n’est admise que si ces dernières sont exclusivement utilisées en relation avec le but dans lequel elles ont été transmises. |
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(11) Le Ministère de l’Intérieur de la République d’Autriche, l’Office fédéral de la police de la Confédération suisse et la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein tiennent chacun à la disposition des services centraux ainsi que des autres autorités responsables de la sécurité des autres Etats contractants, lesquels peuvent les consulter selon la procédure automatisée, les données enregistrées chez eux pour la recherche d’objets. Les demandes émanant des autres autorités responsables de la sécurité sont présentées aux services centraux nationaux qui se chargent de leur acheminement. Les services centraux des Etats contractants sont habilités à fournir aux autres autorités responsables de la sécurité l’accès aux données obtenues selon la procédure automatisée. |