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Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de sa majesté le roi de Serbie s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du royaume de Serbie en Suisse ou de Suisse en Serbie et poursuivis ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci-après: |
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1. Assassinat; |
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2. Parricide; |
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3. Infanticide, |
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4. Empoisonnement; |
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5. Meurtre; |
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6. Avortement; |
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7. Bigamie; |
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8. Viol; attentat à la pudeur avec violence; attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l’un ou de l’autre sexe; |
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9. Enlèvement de mineurs; |
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10. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfants, exposition ou délaissement d’enfants; |
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11. Coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes; |
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12. Menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables, en Suisse, de la peine des travaux forcés ou de la réclusion seulement et, en Serbie, de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion, |
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13. Attentat à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers; |
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14. Incendie volontaire, |
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15. Vol, rapine; extorsion; soustraction frauduleuse; |
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16. Escroqueries, abus de confiance et fraudes analogues; |
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17. Concussion, détournement et corruption de fonctionnaires publics, d’experts ou d’arbitres; |
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18. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, l’émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, marques et poinçons, à l’exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, marques et poinçons contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, marques et poinçons; |
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19. Faux témoignage et fausse expertise; |
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20. Faux serment; |
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21. Subornation de témoins et d’experts; |
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22. Dénonciation calomnieuse; |
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23. Banqueroute frauduleuse; |
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24. Destruction, dégradation ou dommages volontaires de la propriété mobilière ou immobilière; destruction de documents ou autres papiers publics; |
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25. Dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée, de machines à vapeur, d’appareils ou de communications télégraphiques, |
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26. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention; |
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27. Recèlement des objets obtenus à l’aide d’un des crimes ou délits prévus par la présente convention. |
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L’extradition sera accordée, de même, dans les cas de tentatives des crimes énumérés ci-dessus, à condition que ces crimes soient punissables comme tels d’après la législation des deux parties contractantes. |
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L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’art. I de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente et produit par voie diplomatique. |
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L’arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié sur le territoire du royaume de Serbie, ou au président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse. |
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L’arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l’identité ou les preuves du fait incriminé et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères ou au président de la Confédération suisse des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation réclamée. |
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L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d’être maintenue si, dans les 30 jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n’est pas saisi, conformément à l’art. II, de la demande de livrer le détenu. |
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L’extradition ne sera accordée que sur la production soit d’un arrêt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrêt décerné contre l’accusé et expédié, dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date. |
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Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l’individu réclamé et d’une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé. |
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Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui J’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête. |
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Les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment certifiées. |
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L’individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni du chef d’un crime ou d’un délit autre que celui qui a motivé l’extradition, lors même que cet autre crime ou délit serait antérieur à l’extradition et rentrerait dans la catégorie de ceux prévus par la présente convention. |
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Dans ce cas, toutefois, il pourra y avoir poursuite et accusation, si le gouvernement qui a livré l’extradé y donne son consentement. Ce gouvernement pourra, s’il le juge convenable, exiger la production de l’un des documents mentionnés dans l’art. IV de la présente convention. |
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Cependant, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l’inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu’il n’aura pas quitté dans le délai d’un mois le territoire du pays auquel il a été livré. |
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Dans tous les cas, le consentement du gouvernement qui a accordé l’extradition ne sera pas nécessaire pour la répression des délits poursuivis en même temps que le fait incriminé, pour lequel l’extradition a été accordée, en tant que ces délits présenteraient un caractère de connexité avec le fait incriminé et constitueraient, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l’accusation principale. |
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Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays. |
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Les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment certifiées. |
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Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico-légales. |
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Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie. |
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Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l’invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant. |
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Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin. |