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Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République du Salvador s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la République du Salvador en Suisse ou de Suisse dans la République du Salvador et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci-après: |
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1. Assassinat; |
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2. Parricide; |
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3. Infanticide; |
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4. Empoisonnement; |
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5. Meurtre; |
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6. Avortement; |
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7. Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence; |
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8. Enlèvement de mineurs; |
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9. Exposition d’enfants; |
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10. Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes; |
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11. Extorsion; |
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12. Incendie volontaire, |
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13. Vol et soustraction frauduleuse; |
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14. Escroquerie et fraudes analogues; |
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15. Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires, d’experts ou d’arbitres; |
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16. Falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie, de papier-monnaie, ayant cours légal; falsification des billets de banque et des effets publics; contrefaçon des sceaux de l’Etat et de tous timbres autorisés par les gouvernements respectifs et destinés à un service public, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l’Etat qui réclamerait l’extradition; |
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17. Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce ou en écriture privée; |
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18. Usage frauduleux des divers faux; |
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19. Faux témoignage et fausse expertise, |
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20. Faux serment, |
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21. Subornation de témoins et d’experts; |
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22. Dénonciation calomnieuse; |
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23. Banqueroute frauduleuse, |
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24. Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée ou de communication télégraphiques. |
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Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le pays réclamant et celles des délits de vol, d’escroquerie et d’extorsion. |
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Dans tous les cas, crimes ou délits, l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays à qui la demande est adressée. |
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L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’art. I de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente et produit par voie diplomatique. |
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L’arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié sur le territoire de la République du Salvador, ou au Président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse. |
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L’arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l’identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Ministre des Affaires étrangères ou au Président de la Confédération suisse des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation réclamée. |
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L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d’être maintenue si, dans les 90 jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n’est pas saisi, conformément à l’article II, de la demande de livrer le détenu. |
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L’extradition ne sera accordée que sur la production soit d’un arrêt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrêt décerné contre l’accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date. |
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Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l’individu réclamé et d’une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé. |
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Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête. |
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Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait été jugé et qu’il ait subi sa peine. |
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Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente. |
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Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l’inculpé soit restitué, s’il y a lieu, d’un pays à l’autre, pour purger successivement les accusations. |
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Quand il y aura lieu à l’extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l’Etat réclamant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’accusé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, l’accusé ou le coupable s’étant de nouveau évadé ou étant décédé. |
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Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article. |
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Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays. |
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Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico-légales. |
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Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie. |
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Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l’invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant. |
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Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin. |