chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 0.211.221.310 - Edition Optobyte SA

Convention européenne en matière d’adoption des enfants
Partie III Dispositions supplémentaires


Art. 17

L’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l’autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s’établiraient entre eux si l’adoption était prononcée.


Art. 18

Les Pouvoirs Publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d’institutions publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s’adresser en vue d’obtenir aide et conseil.


Art. 19

Les aspects sociaux et juridiques de l’adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.


Art. 20

1. Des dispositions seront prises pour qu’une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l’identité de l’adoptant soit révélée à la famille de l’enfant.
2. Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d’adoption se déroule à huis clos.
3. L’adoptant et l’adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l’adopté, mais ne révèle pas expressément l’adoption ni l’identité de ses parents d’origine.
4. Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n’y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu’une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l’identité de ses parents d’origine.


chapitre précédentpremière page de titrechapitre suivant    [Table des matières]  RS 0.211.221.310 - Edition Optobyte SA