| 1. |
Des dispositions seront prises pour qu’une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l’identité de l’adoptant soit révélée à la famille de l’enfant. |
| 2. |
Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d’adoption se déroule à huis clos. |
| 3. |
L’adoptant et l’adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l’adopté, mais ne révèle pas expressément l’adoption ni l’identité de ses parents d’origine. |
| 4. |
Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n’y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu’une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l’identité de ses parents d’origine. |
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